Article 356
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Les dispositions de la section précédente sont applicables, dans les conditions indiquées ci-après, aux salaires et traitements des et employés de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales, ainsi qu'aux soldes des officiers et assimilés, sous-officiers, militaires, marins et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, en activité, situation d'activité, en disponibilité ou non-activité, en réforme, en congé d'activité. Elle sont également applicables aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.En ce qui concerne les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, les accessoires de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la retenue sont déterminés par la réglementation spéciale applicable à chaque groupe d'armes ou services.
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