Article 147
Code de procédure civile et commerciale
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AR
La demande examinée par les premiers juges ne peut être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres accessoires de la demande principale. "échus"(*) depuis le jugement, ou des -intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le jugement.
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