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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Disponible en FR AR
(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- Le peut, s'il le nécessaire, faire procéder par le rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles que l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription de faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité.Il peut, à l' où les affaires sont entendues et décidées.

et en présence des parties, fixer la date de la mesure d'instruction prescrite en précisant le jour et l'heure de la comparution des parties dans le cabinet du rapporteur ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu.
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