(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- Le peut, s'il le nécessaire, faire procéder par le rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles que l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription de faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité.Il peut, à l' et en présence des parties, fixer la date de la mesure d'instruction prescrite en précisant le jour et l'heure de la comparution des parties dans le cabinet du jugeJuge
Une autorité judiciaire qui prend des décisions et rend des jugements dans un tribunal
rapporteur ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu.