Article 130
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°86-87 du 1er septembre 1986).- L' est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l' de l' au greffe de la juridiction d' compétente.L'acte d' doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.L' est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
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