Article 464
Code de procédure civile et commerciale
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AR
A défaut d'accord, le détenteur des deniers est tenu de les consigner à la caisse des dépôts et consignations, dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article précédent, à charge de toutes les saisies ou oppositions.A cet effet, il doit déclarer, dans la réquisition de consignation, les noms, prénoms, professions et domiciles de tous les créanciers saisissants ou ayant formé sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.Si le détenteur des deniers refuse de les consigner ou tarde à le faire, il y est contraint par ordonnance sur requête. Il peut, en outre, être condamné par le compétent au paiement des intérêts et à tous -intérêts.
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