Article 416
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Un simple acte d' signifié par huissier-notaire, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, au locataire ou fermier de l'immeuble saisi, vaudra -arrêt des loyers ou fermages, échus ou à échoir.Le locataire ou fermier ne pourra se libérer qu'entre les mains d'un séquestre nommé par ordonnance sur requête rendue par le président du de première instance du lieu de la situation de l'immeuble.A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi seront valables et celui-ci sera tenu, comme séquestre judiciaire, de rendre compte des loyers ou fermages qu'il aura ainsi perçus.Il sera également tenu, en la même qualité, de rendre compte des loyers ou fermages qu'il aurait perçus ou cédés par anticipation pour la période postérieure à la signification qui lui aura été faite de la -exécution ou du commandement.
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