Article 403
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis, l'huissier-notaire, après avoir procédé à la saisie, ajourne les parties devant le magistrat des référés du lieu de la saisie, conformément aux dispositions des articles 210 et 211.Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat des référés ordonne de surseoir aux opérations de l'exécution et accorde au revendiquant un délai de quinze jours pour se pourvoir devant la juridiction du fond.Si la demande en revendication est enrôlée dans ce délai, les poursuites sont suspendues de plein droit jusqu’à ce qu'il soit définitivement statué sur cette demande.Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de sa demande en revendication dans ledit délai, les poursuites sont reprises sur les derniers errements de la procédure, sans autre formalité ni jugement.La demande en revendication doit, à de nullité, être formée contre le poursuivant et le saisi et contenir l'énonciation des preuves de propriété.
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