Article 415
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Les fruits naturels et civils, ou le qui en proviendra, seront immobilisés à partir de la signification de la -exécution ou du commandement au saisi et seront distribués avec le de l'immeuble et suivant les mêmes règles, sauf l'effet d'une antérieure faite conformément à l'article 402.
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