Article 389
Code de procédure civile et commerciale
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AR
Le trésorier général ouvrira aux greffes des justices cantonales un compte spécial à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours du procès-verbal de répartition ou d'attribution ou de l'ordonnance de remboursement, le délivrera contre décharge, à chacun des intéressés et en leur nom personnel, une autorisation de retrait de la somme fixée par le procès-verbal ou l'ordonnance.
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