Article 487
Code de procédure civile et commerciale
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Les registres prévus à l'article précédent sont côtés et paraphés par le président du .A la fin de chaque année judiciaire, le président du se fait représenter ces registres; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions du présent chapitre ont été suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.
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