Article 433
Code de procédure civile et commerciale
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AR
La date fixée pour l'adjudication ne peut être modifiée que pour une cause grave dûment justifiée et ce, par jugement motivé.En cas de renvoi, le jugement fixe la date de l'adjudication qui ne doit pas être éloignée de plus de soixante jours.L'adjudication ainsi renvoyée est annoncée, quinze jours au moins à l'avance, par les moyens de publicité prévus aux articles 418 à 420.
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