Article 397
Code de procédure civile et commerciale
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AR
(Modifié par la n°2002-82 du 3 août 2002).- Nul n’est admis à participer aux enchères s’il n’a avancé le dixième de la mise à annoncée conformément aux dispositions de l’article 396, et ce, en le payant en espèces à l’huissier de justice, ou en présentant un chèque certifié ou une bancaire irrévocable, ou en établissant que le montant de l’avance a été consigné à la caisse des dépôts et des consignations.L’huissier de justice doit remettre à l’enchérisseur un reçu établissant que cette avance lui a été remise. Il doit annoncer, avant l’ouverture des enchères, le montant des frais de et de vente et en fournir les détails à tout intéressé.Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont délivrés qu’après paiement du reste du et des frais.A la clôture des enchères, l’huissier de justice doit remettre, immédiatement, les avances ou les pièces les établissant aux enchérisseurs autres que l’adjudicataire.
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