Article 409
Code de procédure civile et commerciale
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(Modifié par la n°2002-82 du 3 août 2002).- L’adjudicataire doit informer la société du résultat de l’enchère et demander l’agrément si le de société contient une clause de préemption et d’agrément pour les sociétés par actions dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées en bourse, ou si la dont les titres sont adjugés appartient à l’une des catégories suivantes :- les sociétés de personnes,- les sociétés civiles,- les sociétés à limitée, à l’exception des sociétés unipersonnelles à limitée,- le groupement d’intérêt économique ayant un capital.L’agrément est réputé légalement acquis si la société ne notifie pas à l’adjudicataire la décision de refus d’agrément dans le délai prévu par l’acte constitutif de la société, sans que ce délai ne dépasse un mois à compter de la demande.Si la société fait savoir, dans le délai ci-dessus indiqué, qu’elle refuse d’agréer l’adjudicataire, elle doit, dans le mois suivant la de ce refus, trouver un acquéreur pour les parts sociales ou valeurs mobilières adjugées parmi les associés ou les tiers, ou réduire son capital et acheter les titres adjugés sur la base du de l’adjudication, majoré des frais.A défaut de solution dans le délai fixé et si le et les frais ne sont pas versés à l’adjudicataire, l’agrément de celui-ci est réputé être légalement acquis.Toute clause contraire est réputée non avenue.
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