Article 174
Code des Collectivités Locales
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Dans un délai de cinq jours à partir de son approbation par le conseil de la collectivité, le est transmis au gouverneur et au trésorier régional, territorialement compétents. Le trésorier régional peut demander des explications et des documents relatifs au approuvé. Le gouverneur peut, dans un délai de dix jours à partir de la du de la collectivité locale, s’y opposer auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente, pour des motifs liés au déséquilibre du budget, à la non intégration de dépenses obligatoires ou à l’insuffisance des crédits alloués pour ces dépenses.Sur proposition du représentant de l’autorité centrale, la juridiction des comptes territorialement compétente peut, le cas échéant, ordonner d’introduire les ajustements nécessaires au approuvé ou entériner l’exécution du approuvé par le conseil de la collectivité locale.L’ est exercée conformément aux dispositions de l’article 94 de la présente .Les décisions de la juridiction des comptes territorialement compétente s’imposent à toutes les autorités concernées.
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