Article 177
Code des Collectivités Locales
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Le montant total des dépenses ordonnancées doit être limité aux recettes effectivement réalisées. Aucune dépense ne peut être engagée si elle n’est couverte par un crédit ouvert au .Durant l’année de son exécution, le de la collectivité locale peut être rectifié à la hausse ou à la baisse suivant le degré de réalisation des ressources, et sur la base d’un élaboré à cet effet par la chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Tout projet de est soumis au trésorier régional pour avis. Le président de la collectivité locale soumet le projet de du au conseil pour approbation à la majorité des membres présents sans que celle-ci ne soit inférieure au tiers des membres.Sur demande de l’autorité centrale et durant l’année d’exécution du budget, le Haut Conseil des collectivités locales propose des rectifications au de la collectivité locale qu’imposent les circonstances. La proposition de doit être motivée et soumise au conseil de la collectivité locale pour approbation à la majorité des présents sans que celle-ci ne soit inférieure au tiers des membres.
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