Article 323
Code des Collectivités Locales
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La convocation du conseil régional pour l’élection du président et de ses adjoints est faite par le président sortant ou celui qui en fait fonction selon les modalités et les délais prévus par la loi. A défaut, les convocations sont adressées par le gouverneur. Ladite élection programmée est mentionnée dans la convocation.Le plus âgé des membres du conseil régional, assisté par le plus jeune, préside la séance au cours de laquelle est élu le président de la région.Le président du conseil régional et ses adjoints sont élus au vote et à la majorité absolue des membres, conformément aux prescriptions de la électorale et des dispositions de l'article 7 de la présente .Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin pour l'élection du président du conseil parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est déclaré élu.Les adjoints du président sont classés par ordre lors de leur élection par les membres du conseil régional.Le procès-verbal des élections est rédigé par le directeur exécutif de la région qui en adresse un exemplaire au gouverneur.Les résultats des élections du président et des adjoints sont proclamés dans les vingt-quatre heures qui suivent leur déroulement, et ce, par affichage à l'entrée du siège de la région et par tout autre moyen disponible.Le recours contre la régularité des élections du président et des adjoints peut être intenté conformément aux conditions, modalités et délais applicables aux recours contre les élections du conseil régional devant la justice administrative dans un délai de quinze jours à partir de la date des élections.
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