Article 84
Code des Collectivités Locales
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AR
Les collectivités locales peuvent exploiter une partie de leurs services publics, leurs biens, leurs marchés, leurs parcs de stationnement, leurs abris ou leurs espaces d’affiches publicitaires ou les droits publicitaires leur revenant ou encore la construction de complexe immobilier sur leurs domaines en vertu de contrats de concession conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et sous réserve du respect du principe de la libre administration.Après à la concurrence et sous réserve du respect des règles de la transparence, les conseils des collectivités locales délibèrent et approuvent les contrats de concession, leurs durées ainsi que leurs clauses financières. Les collectivités locales peuvent, à cet effet, consulter les instances et les services compétents des administrations centrales.Le concédant et le concessionnaire veillent au maintien de l’équilibre financier du dans la limite des exigences qu’impose le public du et en fonction de la rémunération perçue par le concessionnaire.
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