Article 182
Code des Collectivités Locales
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S’il résulte de l’exécution du de l’année écoulée un déficit dépassant le seuil de cinq pour cent, le Haut Conseil des collectivités locales procède, sur demande du ministre des finances, à l’invitation de la collectivité locale à prendre les mesures à même de le combler au moyen des ressources ordinaires. Le Haut Conseil des collectivités locales et les autorités centrales concernées sont tenus informés des mesures prises dans un délai de soixante jours.Si la collectivité locale s’abstient de prendre les mesures sus-indiquées, l’autorité centrale propose à la juridiction des comptes territorialement compétente des mesures pour combler le déficit. Ladite juridiction, ordonne, le cas échéant, les mesures appropriées qui demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption par la collectivité locale des mesures susceptibles de résorber, effectivement, le déficit moyennant les ressources ordinaires. Les collectivités locales procèdent à l’évaluation de leurs interventions soit par des désignés à leurs demandes par le Haut Conseil des collectivités locales et sur proposition de la Haute Instance des finances locales, soit par des auditeurs choisis parmi les commissaires aux comptes. A la lumière de ladite évaluation, les collectivités locales adoptent, les amendements qu’impose l’impératif de bonne gestion des finances publiques. La collectivité locale se charge de créer une unité d’audit et de contrôle interne.L’ aux mesures prévues par le présent article est exercée conformément à l’article 94 de la présente loi.
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