Article 366
Code des Collectivités Locales
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Le président ou l’un de ses adjoints peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités locales pour une période ne dépassant pas trois mois après du bureau du Haut Conseil des collectivités locales. L’arrêté de suspension est pris après l’audition des intéressés ou après leur à produire des explications par écrit sur ce qui leur est imputé comme fautes lourdes constituées par une violation de la et compromettant gravement l’intérêt général.Les présidents et les adjoints, dûment entendus, peuvent être révoqués par décret gouvernemental motivé après du bureau du Haut Conseil des collectivités locales lorsque leur au sujet des faits susmentionnés dans le premier alinéa du présent article est établie.Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales émet son avis motivé dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la émise par la présidence du gouvernement. Les arrêtés de suspension ou de révocation sont susceptibles de recours devant le administratif de première instance compétent. Les intéressés peuvent demander le des arrêtés susvisés dans un délai de cinq jours à compter de la date de leur notification. Le président du administratif compétent statue sur la demande de sursis dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date de présentation de la demande.Les arrêtés de suspension ou de révocation ne sont exécutoires qu'après le prononcé du refus de la demande de par le président du administratif compétent, ou l'expiration du délai de présentation de la demande de sursis prévu par le précédent alinéa du présent article.La révocation entraîne l'inéligibilité d’office pour le reste de la période du mandat, sauf annulation du décret de révocation par le administratif.
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