Article 218
Code des Collectivités Locales
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Le président du conseil, ou, en cas d'empêchement, un de ses adjoints, préside le conseil municipal. Lors de la discussion des états financiers de la commune, le conseil municipal élit un président de la séance. Dans ce cas, le président de la commune peut, même s’il n’est plus en exercice, assister aux délibérations, à charge pour lui de quitter la séance lors du vote.Les du conseil municipal sont publiques. La date de leur tenue est annoncée par voie d’affichage à l’entrée du siège de la commune et par tout moyen d’information disponible. Toutefois, à la demande du tiers de ses membres ou de son président, le conseil municipal peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, de délibérer à huis-clos. Le président de la commune ou celui qui fait fonction de président veille à l’ordre de la séance. Il peut ordonner à quiconque trouble l’ordre de la séance de quitter la salle de réunion. Il peut recourir à la force publique pour protéger la tenue des réunions et garantir leur déroulement normal.Le secrétaire général de la commune assure le secrétariat du conseil municipal. Toutefois, en cas d’absence de ce dernier ou de vacance au poste, le président du conseil peut désigner, au début de chaque séance l’un de ses membres pour assurer le secrétariat. Il est assisté par l’un des de la commune.
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