Article 138
Code des Collectivités Locales
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AR
Les collectivités locales veillent à l’ouverture d’un compte spécial auprès de leur agent comptable dans lequel est déposé le produit des dons qu’elles affectent obligatoirement au financement ou à la participation au financement des projets d’intérêt général.Sont déposés dans ce même compte les sommes provenant des partenaires avec lesquels les collectivités locales sont liées par des relations de partenariat conformément à l’article 40 de la présente et ayant pour but de financer ou participer au financement de programmes convenus d’un commun accord.Ce compte est ouvert à la demande du président de la collectivité sur délibération de son conseil. Cette décision est notifiée au gouverneur et au trésorier régional compétent. Une information de l’ouverture dudit compte est portée à la connaissance du public par tout moyen disponible.Les reliquats dudit compte sont reportés d'une année à l'autre, sauf décision contraire à l'occasion du règlement du .Le conseil de la collectivité approuve le programme d’utilisation des crédits en vertu du présent article dans le cadre du annuel. Lesdits crédits sont dépensés conformément aux mêmes règles et procédures spécifiques aux dépenses des collectivités locales.
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