Article 108
Code des Collectivités Locales
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AR
Les contrats visés à l’article 107 de la présente loi, accompagnés des pièces y afférentes, sont transmis au gouverneur et au trésorier régional. Le trésorier régional et le gouverneur peuvent s'opposer aux contrats devant la juridiction des comptes territorialement compétente. L' suspend l'exécution du contrat. L' est exercée conformément aux dispositions de l'article 94 de la présente loi.
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