Article 178
Code des Collectivités Locales
Disponible en
FR
AR
Des virements de crédits de section à section à l’intérieur du titre I et du titre II, ainsi que des virements de partie à partie au sein de chaque section peuvent être effectués.Les virements de crédits susvisés sont opérés sur proposition motivée du président de la collectivité ou de la chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Le président du conseil de la collectivité soumet au conseil ladite proposition pour approbation, accompagnée des observations du trésorier régional. Toutefois, ne peuvent faire l’ de virements, qu’avec l’accord préalable de l’administration ayant transféré lesdits crédits, les crédits transférés et affectés à un projet déterminé ou financés par des ressources affectées.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: