Article 253
Code des Collectivités Locales
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Le président ou l’un de ses adjoints peuvent être suspendus de leurs fonctions par arrêté motivé du ministre chargé des collectivités locales pour une période ne dépassant pas trois mois après du bureau du Haut Conseil des collectivités Locales. La décision de suspension est prise après audition des intéressés ou après leur à produire des explications par écrit sur les fautes lourdes qui leur sont imputées au titre de violation de la et compromettant gravement l’intérêt général.Les présidents et les adjoints, dûment entendus, peuvent être révoqués par décret gouvernemental motivé après du bureau du Haut Conseil des collectivités locales lorsque leur au sujet des faits susmentionnés dans le premier alinéa est établie.Le bureau du Haut Conseil des collectivités locales émet son avis motivé dans un délai de dix jours à partir de la date de la réception de la qui lui est faite par la présidence du gouvernement. Les décisions de suspension ou de révocation sont susceptibles de recours devant le administratif de première instance compétent. Les intéressés peuvent demander le des décisions susvisées dans un délai de cinq jours à partir de la qui leur est faite des décisions. Le président du administratif compétent statue sur la demande de sursis dans un délai ne dépassant pas les dix jours à partir de la date de présentation de la demande.Les décisions de suspension ou de révocation ne sont exécutoires qu'après le prononcé de refus de la demande de du président du administratif compétent ou l'expiration du délai de la demande de sursis prévu par le précédent alinéa du présent article.La révocation entraîne l'inéligibilité d'office pour le reste de la période du mandat sauf annulation du décret de révocation par le administratif.
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