Article 364
Code des Collectivités Locales
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AR
Si l’élection est annulée ou si le président ou les adjoints ont renoncé à leur poste, le conseil de district est convoqué par son président ou, le cas échéant, par le gouverneur de la circonscription dans laquelle se trouve le siège du district, pour pourvoir à la vacance.La séance électorale est présidée par le plus âgé des membres assisté par le plus jeune.La séance électorale a obligatoirement lieu dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de la vacance.
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