Article 185
Code des Collectivités Locales
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AR
Le comptable de la collectivité locale doit s’abstenir de payer les dépenses ordonnancées si la collectivité locale ne dispose pas des fonds suffisants pour les couvrir.A l’exception des avances prévues en matière de contrats et de marchés ou des cas prévus par la ou du programme d’utilisation des dons ou des participations, la règle du fait doit être observée.La compensation entre les recettes et les dépenses est interdite.
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