Article 247
Code des Collectivités Locales
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AR
Si l’élection est annulée ou que le président ou les adjoints renoncent à leurs postes, le conseil municipal est convoqué par le président de la commune ou, le cas échéant, par le gouverneur territorialement compétent pour pourvoir à la vacance.La séance électorale est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal, assisté par le plus jeune.La séance électorale a lieu obligatoirement dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la vacance.
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