Article 179
Code des Collectivités Locales
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Pour les dépenses du Titre I, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe à l’intérieur d’un même article et d’un sous-paragraphe à un autre sous-paragraphe au sein d’un même paragraphe peuvent être opérés par arrêté du président de la collectivité locale, sur avis du président de la chargée des affaires financières et économique et du suivi de la gestion. Le trésorier régional est tenu immédiatement informé desdits virements. Toutefois, il ne peut être opéré de virements de crédits destinés au remboursement des dettes que sur délibération du conseil de la collectivité locale.Pour les dépenses du titre II, des virements de crédits de paragraphe à paragraphe et de sous paragraphe à sous paragraphe peuvent être opérés par décision du président de la collectivité locale, sur avis du président de la chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion. Le gouverneur et le trésorier régional sont immédiatement tenus informés desdits virements. Toutefois, les virements à partir des crédits réservés au remboursement du principal de la dette et des crédits financés par les ressources affectées ne sont possibles qu’en vertu d’une décision du conseil de la collectivité.Sur demande du trésorier régional, le gouverneur peut s’opposer au virement des crédits dans un délai de 7 jours à partir de la date de la de la décision de virement auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente qui statue dans un délai ne dépassant pas 15 jours.
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