Article 95
Code des Collectivités Locales
Disponible en
FR
AR
Le délégant se réserve le droit d’exercer, d’une manière permanente, un pouvoir général de contrôle économique, technique et financer inhérent aux obligations découlant du ainsi que son droit de réviser les clauses du conformément aux exigences du public, tout en garantissant le droit du délégataire à l’équilibre financier du contrat. Le délégant peut, à cet effet, se faire assister d’experts ou d’agents ; le délégataire étant tenu informé. Le pouvoir de contrôle sus-indiqué ne doit pas perturber le fonctionnement normal du service du de délégation.
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