Article 163
Code des Collectivités Locales
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Sous réserve des dispositions de l’article 82 relatives aux régies, les dépenses des collectivités locales sont, engagées, mandatées et ordonnancées par le président de la collectivité locale, son ordonnateur, ou par son adjoint recevant délégation à cet effet, ou celui qui en fait fonction en vertu de la .Les collectivités ne peuvent conclure de marchés que si des crédits sont ouverts à cet effet dans leur budget. Le trésorier régional ou le gouverneur peut faire contre tout marché auprès de la juridiction des comptes territorialement compétente pour absence ou insuffisance de crédits budgétaires.L’ et l’ sont exercés conformément aux dispositions de l’article 94 de la présente loi.
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