Article 266
Code des Collectivités Locales
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Le président de la commune est chargé de la règlementation municipale, du fonctionnement de la police de l’environnement et de l’exécution des décisions du conseil municipal.Le président de la commune édicte la règlementation relative à la circulation, l’hygiène, la sécurité, la tranquillité, l'esthétique de la ville et la préservation de l’environnement à l’intérieur de toute la zone communale, y compris le domaine public de l’Etat.Les agents chargés de constater les contraventions s'engagent à informer le président de la commune des procès-verbaux dans un délai ne dépassant pas trois jours à partir de leur constatation.Les agents de la commune chargés de la police de l’environnement veillent, sous la du président de la commune, à l’exercice des fonctions qui leurs sont dévolues par la .En cas de non-respect des décisions prises par le président de la commune, le gouverneur s’oblige à ordonner l’exécution des décisions prises dans le cadre de la réglementation municipale. Il informe, par écrit, le président de la commune de la suite donnée aux décisions sus indiquées dans un délai ne dépassant pas deux mois. Le cas échéant, la non-exécution doit être motivée.L'autorité centrale désigne à l’intention de chaque président de commune un interlocuteur responsable de la sécurité publique.Le président de la commune peut intenter un recours contre le refus de l’autorité centrale d’exécuter les décisions communales devant la juridiction administrative.L’omission par l’autorité compétente de prendre les décisions de démolition ou la non-exécution de ces décisions constitue une faute lourde engageant la responsabilité.
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