Article 194
Code des Collectivités Locales
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Le comptable de la collectivité locale établit, à la clôture des opérations de l’exercice, et avant le 5 avril suivant, les états financiers de l'année écoulée retraçant le budget, le bilan, un état de la performance financière, un état rapportant le aux dépenses, un état des flux financiers, un état des engagements et leurs notes explicatives.Les états financiers et le de révision des comptes sont transmis au président de la collectivité locale qui les soumet à la chargée des affaires financières et économiques et du suivi de la gestion en vue d’élaborer, avec le concours de l’administration de la collectivité locale, un administratif annuel. Le président de la collectivité locale présente, avant la fin du mois de mai, les états financiers avec le de révision des comptes et le administratif au conseil de la collectivité locale pour délibération et approbation au titre du règlement du budget. Si le comptable de la collectivité locale n’établit pas les états financiers annuels, le ministre des Finances, ou celui ayant reçu délégation, désigne une personne pour accomplir cette mission en toute urgence et ce nonobstant de la du comptable public pour manquement à son devoir.
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