Article 88
Code forestier
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Pourra en outre être prononcé un emprisonnement de 5 à 15 jours pour les infractions prévues par les articles 82 et 83 du présent code et de 16 jours à 2 mois pour les délits prévus par les articles 84 à 86 ci-dessus.En cas de récidive, les amendes prévues par les articles 82 à 87 seront toujours fixées au maximum. La de prison telle qu'elle est décomptée à l'alinéa précédent et à l'article 47 sera obligatoirement prononcée.
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