Article 181
Code forestier
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La chasse à l'aide d'oiseau de vol ne peut être pratiquée qu'après obtention d'une licence de chasse au vol valable pour une année et délivrée par "le ministre chargé des forêts"(1).Nul ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou sa prorogation s'il n'est membre d'une agréée à cet effet conformément à l'article 202 du présent code.La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une dont le montant est fixé par l'arrêté annuel portant ouverture et fermeture de la saison de chasse.La licence de chasse au vol donne droit à son bénéficiaire de capturer et de détenir un seul oiseau au vol.
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