Article 9
Code forestier
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Le personnel commissionné "du ministère chargé des forêts" est doté en nature, d'uniformes dont le nombre, la composition, les caractéristiques et les accessoires sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition "du ministre chargé des forêts". Les frais inhérents à cette dotation sont pris en charge par l'Etat. Les agents composant ce personnel, sont dans l'exercice de leur fonction, toujours revêtus de leur uniforme et des marques distinctives de leur grade, sauf dérogation "du ministre chargé des forêts". Ils peuvent être autorisés à porter une arme dont la nature et les modalités de détention sont établis par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'intérieur.
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