Article 142
Code forestier
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Les articles 53, 54 et 55 du code pénal ne sont pas applicables aux peines prévues par les chapitres VIII et IX du présent code en dehors des cas visés par l'article 96 du présent code.Ils restent applicables aux peines prévues par le code pénal, auxquelles se réfère le présent code.Toutefois, quand un fait délictueux ne constituera qu'un fait préparatoire à un autre délit, la afférente à ce dernier sera appliquée.
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