Article 15
Code forestier
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Le déclassement indiqué à l'article 14 ci-dessus peut être effectué au du domaine privé de l'Etat pour les seuls besoins suivants : - La réalisation de services publics de base inscrits aux plans de développements approuvés, qui doit commencer dans un délai ne dépassant pas cinq ans. (Ajouté par la n° 2018-1 du 3 janvier 2018).- La construction des villages forestiers, - L'extension des périmètres communaux conformément à leur plan d'aménagement dûment approuvé,- L'extension des groupements d'habitation dépendant des conseils des gouvernorats conformément aux plans d'aménagement dûment approuvés,- L'installation de projets de développement touristique, dans ce cas le déclassement ne touchera que l'assiette des installations fixes.Les déclassements visés aux alinéas précédents sont opérés par décret sur avis du ministre de l'agriculture.Tout terrain déclassé ne peut être utilisé que dans le but pour lequel il a été déclassé, faute de quoi, ce terrain sera dans les mêmes formes incorporé de nouveau dans le domaine forestier de l'Etat.
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