Article 65
Code forestier
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(Modifié par la n°2009-59 du 20 juillet 2009).- En cas d’évènements calamiteux, les terrains de parcours de première catégorie, cités à l’article 63 du présent code, pourront être ouverts par arrêté du ministre chargé des forêts, au pacage des animaux en contrepartie d’une fixée par décret. Toutefois, ce pacage reste interdit dans les périmètres où les arbres d’essences forestières plantés ou semés de main d’homme ou dans les forêts issues d’incendies, si les arbres de ces forêts sont d'une hauteur inférieure à un mètre.La liste des personnes pouvant bénéficier du pacage est établie par une dont la composition et le mode de fonctionnement, sont fixées par décret, sur proposition du ministre chargé des forêts.
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