Article 101
Code forestier
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Tout individu qui, valablement requis par l'un des agents visés à l'article 129 du présent code pour combattre un incendie en forêt et dans les terrains soumis au régime forestier, s'en abstiendra sans motif légitime, sera puni des peines prévues à l'article 41 du présent code.
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