Article 110
Code forestier
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Toute personne faisant commerce de produits forestiers, visĂ©s dans l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu Ă l'article 105 du prĂ©sent code, ainsi que les industriels effectuant la transformation de ces produits, transportĂ©s dans les conditions dĂ©finies Ă l'article 105 ci-dessus, sont tenus d'exiger de leur vendeur la remise du permis de colportage ou du certificat prĂ©vu Ă l'article 106 du prĂ©sent code.Ils devront ĂȘtre constamment munis des piĂšces susvisĂ©es Ă©tablissant l'origine et la nature des produits dont ils font le commerce ou la transformation et renfermĂ©s dans leurs magasins ou lieux de dĂ©pĂŽt.Ils ne pourront se refuser Ă la vĂ©rification de leurs magasins ou lieux de dĂ©pĂŽt par les agents forestiers ou tout autre officier de police judiciaire.
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