Article 110
Code forestier
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Toute personne faisant commerce de produits forestiers, visés dans l'arrêté prévu à l'article 105 du présent code, ainsi que les industriels effectuant la transformation de ces produits, transportés dans les conditions définies à l'article 105 ci-dessus, sont tenus d'exiger de leur vendeur la remise du permis de colportage ou du certificat prévu à l'article 106 du présent code.Ils devront être constamment munis des pièces susvisées établissant l'origine et la nature des produits dont ils font le commerce ou la transformation et renfermés dans leurs magasins ou lieux de dépôt.Ils ne pourront se refuser à la vérification de leurs magasins ou lieux de dépôt par les agents forestiers ou tout autre officier de police judiciaire.
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