Article 99
Code forestier
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Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 78 du présent code, pendant la période du 1er mai au 31 octobre, les installations illicites seront déplacées ou démolies dans le délai de cinq jours, par ordre de l’autorité administrative locale et sur la demande, dûment motivée, "du ministère chargé des forêts"(1). Dans ce cas, les dispositions de l’article 315, paragraphe 1 du code pénal seront applicables.
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