Article 216
Code forestier
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AR
(Modifié par la n°2005-13 du 26 janvier 2005).- Toute personne détenant, transportant ou mettant en vente des spécimens ou parties de spécimens de la faune et de la flore sauvages rares et en voie de disparition, qu'ils soient cultivés ou élevés dans ses jardins, pépinières ou enclos, doit prouver leur origine à chaque demande.
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