Article 81
Code forestier
Disponible en
FR
AR
Quiconque, dans les terrains soumis au régime forestier, aura dégradé ou détruit volontairement ou par négligence une voie d'accès (route, piste ou chemin de desserte), un ouvrage d'art, un panneau de signalisation ou tout autre dispositif d'infrastructure sera puni des peines prévues à l'article 73 du présent code.Seront punis des mêmes peines indiquées ci-dessus les personnes qui auront détérioré volontairement ou par négligence dans les terrains soumis au régime forestier, des ouvrages de lutte contre l'érosion, des travaux préparatoires au reboisement tels que banquettes, gradins, trous destinés aux plantations ou des travaux de fixation des sables.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: