Article 153
Code forestier
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Le pâturage des animaux domestiques de toutes espèces sera rigoureusement interdit dans les mêmes zones et à partir de la date indiquée à l'article 152 jusqu'à ce que les peuplements qui pourront s'y installer naturellement ou y être créés artificiellement, soient reconnus défensables.Il pourra continuer à être interdit si "le ministère chargé des forêts estime le parcours inconciliable avec la consolidation du sol.
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