Article 193
Code forestier
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(Modifié par la n°2005-13 du 26 janvier 2005).- Quiconque qui contrevient aux dispositions des articles 166, 168, 169, 170, 172, 173, 176, 177, 179, 181, 183, 184 et 192 du présent code est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d'une amende allant de 500 à 5000 dinars.Ces peines sont portées au double et l'autorisation de chasse est retirée pour cinq ans dans le cas où les crimes graves visés à l'article 134 (bis) du présent code sont commis.La punition visée au paragraphe premier de cet article est applicable à quiconque ayant prémédité la fuite après avoir été appréhendé en train de commettre un de chasse.
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