Article 18
Code forestier
Disponible en
FR
AR
L'aliénation des produits quelle qu'en soit la nature et provenant des forêts de l'Etat, ne pourra être effectuée que par voie d'adjudication publique, annoncée au moins quinze jours à l'avance par voie de presse. Des affiches relatives à l'adjudication seront également apposées dans les bureaux "du ministère chargé des forêts"(1) ainsi que dans les sièges du gouvernorat et de la délégation où se trouvent ces produits.Toutefois et pour des raisons dûment justifiées ou en cas d’urgence ou d’impossibilité de procéder à la vente par adjudication publique, des cessions de gré à gré peuvent être effectuées.Les conditions des cessions de gré à gré et les seuils minimum de compétence des autorités habilitées à vendre de gré à gré sont fixés par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. (Paragraphes 2 et 3 modifiés par la n°2001-28 du 19 mars 2001)
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: