Article 113
Code forestier
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La constatation et les enquĂȘtes concernant les infractions aux dispositions du prĂ©sent code, commises tant au prĂ©judice de l'Etat que des propriĂ©taires de terrains soumis au rĂ©gime forestier, incombe aux agents des forĂȘts sous rĂ©serve des dispositions de l'article 129 ci-dessus.
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