Article 83
Code forestier
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(Modifié par la n°2001-28 du 19 mars 2001).- L’extraction ou l’enlèvement illicite de produits prélevés dans les carrières ou « les gisements »(1) situés dans le domaine forestier de l’Etat, contrairement aux dispositions des articles 45 et 46 du présent code, est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 47 du présent code.
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