Article 167
Code forestier
Disponible en
FR
AR
(Modifié par la n°2005-13 du 26 janvier 2005).- Les conditions d'exercice de la chasse, les espèces de gibier, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse et les réserves dans lesquelles la chasse est interdite sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts après avis de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier. Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant la date d'ouverture de la chasse.La chasse, la capture, la détention, la commercialisation, l'exportation et l'importation des animaux non visés par l'arrêté en question sont interdites sauf autorisation exceptionnelle du ministre chargé des forêts aux fins de la recherche scientifique, de la santé animale, de la réalisation de parcs animaliers publics, de centres d'élevage d'animaux sauvages conformément à l'article 211 du présent code ou dans le cadre des échanges avec les établissements y afférents.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: