Article 138
Code forestier
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Le promoteur de l'occupation de terrains soumis au régime forestier sera pénalement et civilement responsable de tous les délits résultants de cette occupation. Toutefois, si après avoir été mis en demeure de cesser leur travail par un représentant du "ministère chargé des forêts"(1) ou tout autre agent compétent de l'autorité, les ouvriers employés à l'abattage des arbres, à la cour des broussailles ou défrichement ou l'extraction de matériaux, se refusaient à obtempérer à cette injonction, procès-verbal sera dressé de leur refus et ils seront condamnés à un emprisonnement de cinq à quinze jours.
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